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Texete à définir

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RC des Dirigeants d’Association

RC des Dirigeants d’Association 

 
Au moyen de son assurance RC Association, le dirigeant a veillé à assurer son association pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui.
Toutefois, ces garanties ne couvrent pas les biens propres du dirigeant mis en cause personnellement pour une faute de gestion.

Lorsque sa responsabilité personnelle est recherchée au titre de ses fonctions de dirigeant, ni son assurance RC familiale ni l’assurance RC de son association ne peuvent jouer. De même, son association ne peut pas prendre en charge la réclamation introduite à son encontre.

Pour protéger les intérêts personnels de vos clients « dirigeants », notre partenaire AXA propose le PASS RC des Dirigeants d’Associations qui prévoit des garanties larges et innovantes ainsi qu’un accompagnement avant, pendant et après une mise en cause.

Le contrat de notre partenaire AXA met à la disposition du dirigeant des prestations de Prévention et d’Assistance Pénale  pour le dirigeant, ainsi qu’un Accompagnement pour les entreprises en difficulté. Ces prestations comprennent notamment: des informations juridiques par téléphone, la prise en charge de frais d’avocat, pendant la garde à vue, ou encore le paiement des honoraires d’expert en cas de procédure d’alerte ou de conciliation.

RC Pro des Métiers de l’Information et de la communication

RC Pro des Métiers de l’Information et de la Communication 

 
Les sociétés du secteur peuvent être à l’origine de dommages corporels ou matériels, mais essentiellement de dommages immatériels (pertes financières) causés à leurs clients, suite à :

  • une mauvaise évaluation des besoins du client ou mauvaise retranscription de sa demande,
  • une erreur ou omission dans l’exécution de la prestation,
  • un retard accidentel dans la fourniture de la prestation,
  • une diffusion d’informations confidentielles,
  • un dommage causé aux biens confiés par les Clients pour l’exécution de la prestation.

Ces entreprises ont donc besoin de garanties étendues et spécifiques à leur activité.

Nous vous proposons une offre spécialement dédiée aux métiers de l’Information et de la Communication bâtie sur un socle de garanties Responsabilité Civile renforcé de garanties spécifiques :

Conséquences d’une atteinte à la propriété intellectuelle
Conséquences d’une atteinte logique
Frais de remplacement d’un collaborateur

ISF et ASSURANCE VIE

L’ADMINISTRATION TROUVE LE SOUTIEN DU CONSEIL D’ETAT

 

Un arrêt du Conseil d’Etat du 3 décembre 2012 confirme la doctrine de l’administration fiscale sur le traitement des contrats d’assurance vie « diversifiés » en matière d’ISF.

A l’heure où l’Impôt de Solidarité sur la Fortune vient d’être rétabli dans des conditions similaires à celles de 2010 il nous a semblé utile de faire le point sur le sort fiscal des contrats d’assurance vie et de capitalisation au regard d’un impôt qui peut être lourd pour certains contribuables.

Le droit commun des contrats :

C’est l’article 885 F du CGI qui le précise : la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur au 1er janvier de l’année d’imposition.

S’agissant des contrats ne comportant pas de valeur de rachat, seules les primes versées après 70 ans doivent être retenues dans l’assiette des biens imposables.

Qu’est-ce qu’un contrat rachetable ?

C’est un contrat permettant au souscripteur de demander le versement d’une partie ou de la totalité du capital avant la fin du contrat.

Quels sont les contrats non rachetables ?

Il s’agit des contrats indiqués à l’article L132-23 du Code des Assurances c’est à dire principalement les contrats

Madelin, PERP, Article 83, Prefon, les contrats prévoyance.

Des aménagements conventionnels au droit de rachat sont-ils de nature à modifier le sort fiscal du contrat ?

La question s’est posée en cas d’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance vie. On sait en effet que cette acceptation, faite dans les formes prévues à l’article L132-9 C.Ass. et intervenant à compter du 18 décembre 20071 a pour effet de rendre impossible l’exercice du droit à rachat sans l’accord du bénéficiaire.

Pour autant une réponse ministérielle récente 2 réaffirme le caractère rachetable du contrat dans la mesure où, sous réserve d’obtenir le consentement du bénéficiaire, le souscripteur conserve un droit au rachat.

Pour les contrats acceptés avant le 18 décembre 2007, un arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2008 prévoit que le rachat est possible sans l’accord du bénéficiaire acceptant si cette faculté est prévue au contrat et si le souscripteur n’a pas expressément renoncé à son droit de rachat.

Aussi, lorsque le souscripteur a volontairement renoncé à son droit de rachat, il ne peut s’en prévaloir pour minorer la valeur à déclarer au titre de l’ISF de son contrat (arrêt JUNCA Cass.24 juin 1997).

Elle s’est aussi posée en matière de nantissement ou de délégation. Lorsque le contrat est mis en garantie au profit d’un créancier, le rachat est impossible sans l’accord préalable du créancier nanti ou du bénéficiaire de la délégation. Là encore, la justice se prononce sur le maintien du caractère rachetable du contrat, de sorte que sa valeur doit être incluse dans l’assiette de l’ISF.3

Analyse des différents contrats au regard de l’ISF :

Le contrat Euro diversifié

Les contrats euro-diversifiés sont des contrats offrant une garantie de capital au terme mais dont l’épargne est investie sur des actifs « dynamiques » logés dans une provision technique de diversification. Afin de permettre une gestion saine des engagements pris par l’assureur, ces contrats peuvent restreindre la liquidité des avoirs et prévoir ainsi l’absence de valeur de rachat pendant une période de 10 ans au plus sur le fondement de l’article R142-8 du Code des assurances.

Devant cette indisponibilité contractuelle, mais temporaire, il était tentant de penser que le contrat échappait à l’ISF.

Ce n’est pas l’avis de l’administration fiscale qui, dans son instruction du 4 janvier 20104, rappelle que cette disposition a pour effet de différer la possibilité d’exercer le rachat et que par conséquent, sa valeur devait figurer sur la déclaration du redevable.

C’est la portée de cette instruction que le Conseil d’Etat vient de confirmer

Si l’article R. 142-8 du Code des assurances permet aux contrats d’assurance vie diversifiés de stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période qui ne peut être supérieure à dix ans, l’adoption d’une telle clause laisse subsister dans le patrimoine de l’assuré la créance qu’il détient sur l’assureur, laquelle, même si le remboursement en est différé, ne cesse pas de lui appartenir pendant toute la durée du contrat.

Ainsi, et alors même qu’elle serait prévue par la loi, une telle stipulation ne modifie pas le caractère rachetable attaché au contrat par les dispositions de l’article L. 132-23 du même code.

À ce titre, ce contrat est au nombre des biens dont la valeur doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur pour le calcul de l’ISF en application des articles 885 E et F du CGI.

Dans ces conditions y a-t-il d’autres contrats susceptibles d’être plus favorables pour le contribuable ?

Le contrat a bonus de fidélité

Ce contrat présente la particularité d’isoler tout ou partie de sa performance dans un compartiment particulier non rachetable pendant une durée déterminée (le plus souvent pendant 8 ans). Dans ce cas, les sommes investies dans le bonus de fidélité sont exclues de l’assiette taxable de l’ISF6.

En effet, la garantie de fidélité n’est pas prise en compte dans le calcul de la provision mathématique (somme que l’assureur doit provisionner pour faire face à la valeur de rachat du contrat). Ce qui est tout à fait compréhensible dans la mesure où le droit du souscripteur sur cette garantie n’est que conditionnel7. Ainsi, dans ce type de contrat, seul l’investissement d’origine entre dans l’assiette taxable de l’ISF.

Néanmoins, en cas de rachat partiel avant la fin de la période d’indisponibilité, les produits constatés dans le

bonus de fidélité doivent être retenus pour la détermination

de l’assiette taxable à l’impôt sur le revenu.8

Contrat à participation bénéficiaire différée

Le contrat dit à participation bénéficiaire différée repose sur l’article A331-9 du Code des assurances9. Il comprend notamment un fonds avec participation aux bénéfices différée sur plusieurs années.

Ainsi, ce contrat permet à l’assureur d’affecter les participations aux bénéfices d’une année à un compte de participation qui sera ensuite redistribué à l’épargnant au terme d’une durée de 4 ou 8 ans.

L’administration fiscale ne s’est pas encore prononcée expressément sur ce type de contrat. On peut néanmoins penser que les termes de la réponse PINTE sont transposables. Les sommes non disponibles (affectées à la provision) ne devraient pas figurer dans le patrimoine taxable.

Pour autant il convient de demeurer vigilant, à défaut de position claire de l’administration.

Le contrat de capitalisation, valeur sûre ?

En termes d’ISF, l’analyse de l’administration fiscale n’a pas changé. Elle est rappelée dans le BOFiP (BOI-PAT-ISF-30- 50-20) :

« Par analogie avec les règles retenues pour l’assiette du prélèvement sur les bons anonymes, ces bons, lorsqu’ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale, à l’exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l’année d’imposition ».

En conséquence les intérêts capitalisés sur le contrat échappent à l’impôt.

Que doit-on entendre par valeur nominale ? il s’agit :

– des primes versées (frais compris)

– nette de la part de prime rachetée à l’occasion d’un retrait.

Exemple :

 Contrat souscrit pour un montant de 1.000 .000 €

Epargne en compte au jour du rachat = 1.200.000 €

Rachat 200.000 €

Valeur nominale résiduelle : 833.333 €

 Contrat souscrit pour un montant de 1.000 .000 €

Epargne en compte au 31/12 = 1.200.000 €

Valeur nominale à déclarer : 1.000.000 €.

Quelle serait la valeur déclarable en présence de moins values sur le contrat ?

Selon les dispositions figurant sous l’article 885 E précité, le contribuable pourrait déclarer son contrat de capitalisation à l’ISF pour sa valeur réelle au 1er janvier de l’année d’imposition.

Or, la doctrine administrative ne semble pas de cet avis.

Cette dernière considère en effet, que si la valeur de rachat devient inférieure à la valeur nominale du contrat, seule la valeur nominale sera à déclarer au titre de cet impôt.

La prudence est donc de mise.

Capitalisation et démembrement de propriété :

Lorsque le contrat de capitalisation est souscrit en démembrement de propriété, la question est de savoir qui doit s’acquitter de l’ISF ?

Par le jeu combiné des articles 885F et 885G du CGI, c’est l’usufruitier qui sera tenu au paiement de l’ISF pour la valeur du contrat en pleine propriété, valeur définie comme ci-dessus.

Le contrat de capitalisation, outre le fait qu’il permette de mettre en œuvre des stratégies de transmissions patrimoniales diversifiées, est un instrument adapté pour limiter l’impôt.